Version en vigueur depuis le 10 février 1989
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65 , par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47 , sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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