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Version en vigueur depuis le 4 avril 2001
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65 . Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.