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Sur le territoire national, les procurations sont établies Suppression : parAjout : au Suppression : acteAjout : moyen Suppression : dresséAjout : de Suppression : devantAjout : l'un Ajout : des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le Ajout : mandant au juge du tribunal d'instance de Suppression : leurAjout : sa résidence ou de Suppression : leurAjout : son lieu de travailAjout : , ou Suppression : leAjout : au juge qui en exerce les fonctions ou Suppression : leAjout : au greffier en chef de ce tribunal, ou Suppression : devantAjout : à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.