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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 , présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
Nouvelle version :
Pour les marins Suppression : de l'EtatAjout : desSuppression : enAjout : naviresSuppression : campagne
Ajout : de
Suppression : lointaine
Ajout : l'Etat
,
Suppression : et pour les
Ajout : des
Suppression : marins
Ajout : navires
Suppression : du
Ajout : de
commerce et
Suppression : de
Ajout : des
Ajout : navires armés à
la pêche
Suppression : embarqués
au
Suppression : long cours
Ajout : large
ou à la grande pêche,
Ajout : battant pavillon français,
les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 72 , présenté par le mandant
Suppression : au
Ajout : à
Ajout : l'officier
commandant
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : bâtiment
Ajout : navire
ou
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : capitaine
Ajout : son
Suppression : du
Ajout : suppléant.
Ajout : L'officier commandant le
navire
Ajout : ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit