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Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 6 avril 2021
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 , présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.