Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

Revenir à la fiche article