Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Cartographie jurisprudentielle
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