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Article R77

Version historique
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2022

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 , le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.