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Article R*98

Version historique
Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.