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Article R*101

Version historique
Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

L'Etat des listes des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée, dans l'ordre du dépôt des listes, par le commissaire de la République et publié deux semaines avant la date du scrutin. Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

Article R*101 (version du 26 novembre 1985) — Lexorizon