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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Ajout : dépouillement : - les bulletins établis au
nom
Suppression : du
Ajout : d'une
Suppression : candidat
Ajout : liste
Suppression : pour
Ajout : qui
Suppression : lequel
Ajout : n'a
Suppression : l'électeur
Ajout : pas
Suppression : désire
Ajout : fait
Suppression : voter,
Ajout : l'objet
Suppression : suivi
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : nom
Ajout : publication
Suppression : du
Ajout : prévue
Suppression : remplaçant
Ajout : à
Suppression : désigné
Ajout : l'article
Suppression : par
Ajout : R.
Suppression : ce
Ajout : 101
Suppression : candidat
Ajout : ;
Suppression : sur
Ajout : -
Suppression : sa
Ajout : les
Suppression : déclaration
Ajout : bulletins
Ajout : non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression
de
Suppression : candidature
Ajout : nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletins ; - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs