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Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement : - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ; - les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletins ; - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.