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Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ; 2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ; 3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ; 4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ; 5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ; 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.