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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Le recours Suppression : au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvertSuppression : ,
soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine
Suppression : de nullité
Ajout : d'irrecevabilité
, être déposé au
Suppression : secrétariat de la sous-préfecture ou de la
Ajout : Conseil
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Ajout : d'Etat,
dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision
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Suppression : 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant