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Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, Suppression : conformément aux dispositionsAjout : dans Suppression : deAjout : les Suppression : l'articleAjout : conditions Suppression : 50Ajout : fixées Suppression : bisAjout : à Suppression : deAjout : l'article Suppression : laAjout : R. Suppression : loiAjout : 751-3 du Suppression : 22 juillet 1889 etAjout : code de Suppression : l'article 25 du décret du 28 novembreAjout : justice Suppression : 1953Ajout : administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122Ajout : , que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2Ajout : , le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.