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Ajout · Suppression
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, Suppression : conformément aux dispositionsAjout : dansSuppression : deAjout : lesSuppression : l'articleAjout : conditionsSuppression : 50Ajout : fixéesSuppression : bisAjout : àSuppression : deAjout : l'article
Suppression : la
Ajout : R.
Suppression : loi
Ajout : 751-3
du
Suppression : 22 juillet 1889 et
Ajout : code
de
Suppression : l'article 25 du décret du 28 novembre
Ajout : justice
Suppression : 1953
Ajout : administrative
. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122
Ajout :
, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2
Ajout :
, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.