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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LeSuppression : dispositionsAjout : tableauAjout : des opérations de Ajout : sectionnement électoral prévu à l'article R
Suppression :
Ajout : L
.
Suppression : 124
Ajout : 255
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : applicables
Ajout : publié
dans les communes
Suppression : dont
Ajout : intéressées
Ajout : par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que
la
Suppression : population
Ajout : loi
Ajout : lui attribue. Le sectionnement
est
Suppression : comprise
Ajout : représenté
Suppression : entre
Ajout : par
Suppression : 3
Ajout : un
Suppression : 500
Ajout : plan
Ajout : déposé à la préfecture
et
Suppression : 30
Ajout : à
Suppression : 000
Ajout : la
Suppression : habitants
Ajout : mairie de la commune intéressée
.
Ajout : Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.