Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1 . L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028104295Cette aide générée porte sur Article R*136 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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