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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Texte intégral

Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1 . L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.

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