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Article R154

Version historique
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007

Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent. L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

Article R154 (version du 13 octobre 2006) — Lexorizon