Version en vigueur depuis le 9 août 2025
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155 . Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.
Cartographie jurisprudentielle
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