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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer. Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Nouvelle version :
Chaque candidat ou
Suppression : chaque
liste de candidats
Suppression : désireux de
Ajout : souhaitant
bénéficier des dispositions
Suppression : prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à
Ajout : de
l'article R. 157 doit
Suppression : présenter sa demande
Ajout : remettre
au président de la commission
Suppression : visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal
de
Suppression : documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Ajout : propagande
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Suppression : candidats
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Ajout : électeurs
Suppression : circulaire
Ajout : inscrits
et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits,