Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1 . Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163 . Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Version en vigueur du 4 avril 2001 au 1 septembre 2004
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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