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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
Version en vigueur du 4 avril 2001 au 1 septembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Nouvelle version :
Suppression : Quel que soit leAjout : LeSuppression : nombreAjout : tableau des Suppression : membresAjout : électeurs
Suppression : du
Ajout : sénatoriaux,
Suppression : collège
Ajout : établi
Suppression : électoral,
Ajout : par
Suppression : le
Ajout : ordre
Suppression : bureau
Ajout : alphabétique,
Suppression : composé
Ajout : constitue
Suppression : comme
Ajout : la
Suppression : il
Ajout : liste
Suppression : est
Ajout : d'émargement
Suppression : dit
Ajout : mentionnée
à l'article
Suppression : précédent
Ajout : L.
Suppression : répartit
Ajout : 314-1.
Suppression : les
Ajout : Cette
Suppression : électeurs
Ajout : liste
Suppression : par
Ajout : est
Ajout : divisée, selon le même
ordre
Ajout : ,
Suppression : alphabétique
Ajout : par
Ajout : le préfet, au plus tard la veille du scrutin,
en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Ajout : Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.