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Article R164

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1 . Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163 . Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R164 (version du 13 octobre 2006) — Lexorizon