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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 novembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section. Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Nouvelle version :
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les Suppression : présidents et assesseursAjout : bureaux des autres sections sont Suppression : nommésAjout : composés
Suppression : par
Ajout : d'un
Suppression : le
Ajout : président,
Suppression : bureau
Ajout : d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire
. Ils sont
Suppression : pris, ainsi
Ajout : nommés
Suppression : que
Ajout : par
le
Suppression : secrétaire,
Ajout : bureau
Ajout : du collège électoral
parmi les électeurs de la section. Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.