Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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