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Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section. Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.