Article R167
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Texte intégral
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.