Aller au contenu principal

Article R176

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Article R176 (version du 18 juillet 2011) — Lexorizon