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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 20 novembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PourSuppression : commissionAjout : l'application de recensement général des votes prévue par
Suppression :
l'article R.
Suppression : 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction
Ajout : 66-2
,
Suppression : assisté de deux fonctionnaires qu'il