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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

Texte intégral

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats du scrutin. Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

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