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Article R204

Version historique
Version en vigueur du 16 avril 2004 au 26 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 avril 2004 au 26 janvier 2007

I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 : 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; 4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ; 2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.