Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-493 du 12 juin 2026 : 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; 4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 , sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ; 2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : “La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ; 3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ; 4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé : Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. “Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits. “Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.” IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 . V. - Par dérogation au I, pour le s élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 , à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 et des dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 qui sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”. VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 . Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”.
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