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Article R204

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 18 juin 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 18 juin 2020

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30 , sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 : 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7 , R. 8 et R. 10 , R. 43 et R. 60 , à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; 4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 .