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Article R204

Version historique
Version en vigueur du 4 août 2013 au 21 décembre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 août 2013 au 21 décembre 2013

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30 , sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-703 du 1er août 2013 : 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22 , R. 43 et R. 60 , à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; 4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.