Article R204
Vous consultez une version historique.
Texte intégral
Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 23 mars 2014
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30 , sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 : 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22 , R. 43 et R. 60 , à l'élection du député dans les îles Wallis-et-Futuna ; 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; 4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ; 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.