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Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 23 mars 2014

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