Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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