Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 : 1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006355054Cette aide générée porte sur Article R229 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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