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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 août 2013 au 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale. Elle comprend : 1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale. Elle comprend : 1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Un
Suppression : fonctionnaire désigné
Ajout : représentant
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : l'opérateur
Suppression : directeur
Ajout : chargé
de
Suppression : l'office des
Ajout : l'envoi
Suppression : postes
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : télécommunications
Ajout : propagande
. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.