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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Texte intégral

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209 . Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

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