Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué : 1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ; 2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006355126Cette aide générée porte sur Article R276 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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