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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Texte intégral

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué : 1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ; 2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

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