Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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2 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Nouvelle version :
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. Suppression : 112-5112-4
Ajout :
sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L.
Suppression : 112-5-1
Ajout : 112-5
sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.