Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 22 avril 2016
Cartographie jurisprudentielle
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