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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 22 avril 2016
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes. Tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Nouvelle version :
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes. Tout membre de la Cour des comptesSuppression : ,Suppression : enAjout : s'abstientservice
Suppression :
Ajout : de
Ajout : tout acte ou comportement
à
Ajout : caractère public incompatible avec
la
Suppression : cour
Ajout : réserve
Suppression : ou
Ajout : que
Suppression : chargé
Ajout : lui
Suppression : de
Ajout : imposent
Ajout : ses
fonctions
Ajout : .
Suppression : extérieures
Ajout : Le présent article est applicable
,
Suppression : doit
Ajout : pendant
Suppression : s'abstenir
Ajout : l'exercice
de
Suppression : toute
Ajout : leurs
Suppression : manifestation
Ajout : fonctions
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : nature
Ajout : la
Suppression : politique
Ajout : Cour
Suppression : incompatible
Ajout : des
Suppression : avec
Ajout : comptes,
Suppression : la
Ajout : aux
Suppression : réserve
Ajout : conseillers
Suppression : que
Ajout : maîtres
Suppression : lui
Ajout : et
Suppression : imposent
Ajout : référendaires
Suppression : ses
Ajout : en
Suppression : fonctions
Ajout : service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l' article L
.
Ajout : 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières.