Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ; 2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 , à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12 .
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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