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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 22 février 2007
Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Nouvelle version :
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité Suppression : surAjout : dansSuppression : le
Ajout : les
Suppression : territoire
Ajout : collectivités
Suppression : de
Ajout : mentionnées
Suppression : la
Ajout : à
Ajout : l'article L. 250-1 ou en
Polynésie française, la vérification des comptes peut être
Suppression : confiée
Ajout : confié
à la chambre territoriale des comptes
Suppression : de Polynésie française
par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.