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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat. II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ; 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.
Nouvelle version :
I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat. II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au
Suppression : Département
Ajout : Département-Région
de Mayotte ; 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence
Suppression : au conseil
Ajout : à
Suppression : départemental
Ajout : l'assemblée
de Mayotte ; 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président