Code des juridictions financières
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L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois : 1° Les magistrats de la Cour des comptes ; 2° Les Suppression : présidents deAjout : conseillers Suppression : sectionAjout : présidents de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section Suppression : de plein exercice ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambresSuppression : et d'un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. Les magistrats Suppression : nommés à l'emploi de Suppression : président de chambreAjout : la Suppression : régionaleAjout : Cour des comptes Suppression : etAjout : nommés Suppression : deAjout : présidents Suppression : vice-présidentAjout : et Ajout : vice-présidents de chambre régionale des comptes sont Suppression : placés en position de détachement pendant la duréeAjout : détachés Suppression : deAjout : dans cet emploi. Suppression : Dans cetteAjout : En positionAjout : de détachement, ils peuvent participerSuppression : , Suppression : à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec Suppression : leurAjout : le concoursAjout : de celles-ci. Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de Suppression : septAjout : cinq ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions. Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à Suppression : l' articleAjout : l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, Suppression : l' articleAjout : l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.